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Article L5126-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5126-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les activités prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article L. 5126-2 sont assurées sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé, délivrée pour une durée déterminée après avis de l'inspection compétente et au vu d'une convention qui fixe les engagements des parties contractantes.