Article L4123-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les délibérations du conseil départemental de l'ordre ne sont pas publiques.
En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante.
Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé assiste aux séances du conseil départemental, avec voix consultative.
Le conseil départemental peut se faire assister d'un conseiller juridique.