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Article R6153-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6153-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section et portent le titre d'étudiant hospitalier.

A ce titre, ils ont la qualité d'agent public.

Les étudiants en médecine, durant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, effectuent un stage chez un ou plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.