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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

I.-Dans chacune des interrégions, la coordination des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires est assurée par :

1° Le collège des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion.

Pour la biologie médicale, ce collège comprend également les directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie.

2° La commission interrégionale de coordination du diplôme.

a) Cette commission est présidée par un coordonnateur interrégional. Un décret fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable de la coordination de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.

b) La commission interrégionale de coordination du diplôme regroupe les coordonnateurs locaux, qui sont nommés dans chaque subdivision. Ils ont pour mission, avec l'assistance d'un département de formation créé en application de l'article L. 713-3 du code de l'éducation ou d'une commission spécifique, de donner des avis au directeur de l'unité de formation et de recherche sur le déroulement des études menant au diplôme concerné. Ils sont enseignants de la spécialité du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires concerné.

II.-La commission interrégionale de coordination du diplôme élabore des propositions relatives à l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires. Ces propositions sont transmises pour avis au collège des directeurs et soumises au conseil des unités de formation et de recherche concernées. Chaque conseil d'unité de formation et de recherche de médecine délibère dans les conditions prévues à l'article L. 713-4 du code de l'éducation.

III.-Le coordonnateur interrégional élabore des propositions en vue de définir les critères, notamment en matière d'encadrement et d'activité, et le cahier des charges pour l'agrément des lieux de stage et le conventionnement des personnes mentionnées à l'article 16 du présent décret. Après avoir recueilli l'avis de la commission interrégionale de coordination du diplôme, le coordonnateur interrégional transmet ces propositions au collège des directeurs qui les arrêtent.

IV.-Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé vérifient chaque année que les terrains de stage correspondent au nombre d'internes à former par spécialité et par subdivision.

V. - Les dispositions des I à III du présent article ne sont pas applicables aux disciplines et spécialités communes à la médecine et l'odontologie. Elles ne sont pas applicables non plus à la biologie médicale, à l'exception du 1° du I.

VI. - En ce qui concerne les études de médecine, des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précisent les modalités d'application des I, II, III et IV du présent article. En ce qui concerne les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, un décret précise les modalités d'applications du IV du présent article.