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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

La formation pratique des internes s'effectue sur des terrains de stage dénommés respectivement lieux de stages ou auprès de praticiens dénommés praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Pour accueillir des internes, ces lieux de stage et ces praticiens doivent être agréés, d'une part, au titre d'une ou plusieurs des disciplines visées au premier alinéa de l'article 5, d'autre part, au titre d'une ou plusieurs des spécialités visées au deuxième alinéa de l'article 5.

Les modalités d'agrément des terrains de stages énoncés à l'article L. 632-5 du code de l'éducation sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Pour les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie ou à la médecine et à la pharmacie, les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage sont fixées par décret.