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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour les formations pratiques de troisième cycle, à l'exclusion de la biologie médicale et des formations communes à la médecine et à l'odontologie, ainsi que la répartition des postes d'internes sont arrêtées dans chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis d'une commission de subdivision qui formule ses propositions au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix semestrielle des internes.

La réunion de la commission de subdivision est précédée de la réunion d'une commission d'évaluation des besoins de formation. Cette commission est chargée de donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, par spécialité pour les internes de chaque discipline.

La composition de ces commissions, la procédure de désignation de leurs membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la défense, de la santé et de l'enseignement supérieur.

Pour les formations communes à la médecine et à la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie, les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par décret.