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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

I. - Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret d'obtenir une affectation en qualité d'interne. Elles sont organisées simultanément dans l'ensemble des interrégions.

II. - Elles comportent plusieurs épreuves, dont l'une au moins consiste en une lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves.

III. - Un conseil scientifique en médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les dossiers et les questions susceptibles d'être posées lors des épreuves classantes nationales et aux concours mentionnés à l'article 52 du présent décret. Il est composé de huit membres, choisis parmi les personnels enseignants des universités titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités et nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il désigne en son sein un président et un secrétaire général.

Le président désigne cinq experts pour chaque spécialité ou groupe de spécialités. Ils sont chargés de proposer au conseil scientifique des dossiers susceptibles de faire l'objet des épreuves.

Les sujets des épreuves classantes nationales sont tirés au sort par le président du conseil scientifique en médecine, à partir d'une banque de sujets constitués par ce conseil.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en médecine.

IV. - Les membres du jury des épreuves classantes nationales sont désignés par tirage au sort parmi les personnels enseignants des universités titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités. Les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort et les modalités d'organisation du jury sont définies par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.