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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales :

-les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France ;

-les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse, de la Principauté d'Andorre, ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les conditions dans lesquelles sont appréciées ces équivalences.

Nul ne peut se présenter aux épreuves donnant accès au troisième cycle des études médicales s'il a épuisé les possibilités d'être admis à suivre des études médicales en France en application des I et II de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et à les poursuivre en application de la réglementation relative aux premier et deuxième cycles des études médicales