L'arrêté préfectoral portant déclaration d'un chien ou d'un chat reconnu enragé défini à l'article 2 du présent arrêté entraîne dans la zone de restriction définie l'application des mesures suivantes :
1° Déclaration des animaux en contact avec le chien ou le chat reconnu enragé : toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un mammifère domestique ayant été en contact soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière avec le chien ou le chat reconnu enragé, est tenue d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où elle réside ou à un vétérinaire sanitaire, lesquels préviendront sans délai le directeur départemental chargé de la protection des populations du département où réside le détenteur du mammifère.
2° Surveillance des chiens, des chats et des carnivores sauvages dans la zone de restriction :
a) L'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort d'un chien ou d'un chat, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner sans délai la présentation, par son détenteur, de l'animal ou de son cadavre à un vétérinaire sanitaire.
Si le chien ou le chat est vivant, le vétérinaire sanitaire procède à son examen clinique et recueille les données épidémiologiques, en fonction desquels il décide de le rendre à son détenteur si aucun signe clinique ne permet d'évoquer la rage. Dans le cas contraire, il prévient sans délai le directeur départemental chargé de la protection des populations et, selon les instructions de ce dernier, il peut soit placer l'animal en observation, soit procéder à son euthanasie.
Si l'animal a été apporté mort au vétérinaire sanitaire, ce dernier prévient sans délai le directeur départemental chargé de la protection des populations. Une enquête épidémiologique et les prélèvements nécessaires au diagnostic de la rage qui seront envoyés à un laboratoire agréé sont effectués sous la responsabilité du directeur départemental chargé de la protection des populations.
b) La disparition de tout chien ou chat doit être signalée à la direction départementale en charge de la protection des populations.
c) Tout cadavre de chien ou de chat ou de carnivore sauvage trouvé en quelque lieu que ce soit de la zone de restriction définie par arrêté préfectoral doit faire l'objet d'un signalement à la direction départementale en charge de la protection des populations, qui jugera de l'opportunité de faire effectuer un diagnostic de la rage.
3° Conditions de circulation des chiens dans la zone de restriction :
a) Les chiens, demeurant dans la zone de restriction, qui étaient valablement vaccinés contre la rage avant le début de la période définie à l'article 2 et dont la vaccination est en cours de validité peuvent circuler librement à l'intérieur de la zone de restriction, à condition d'être placés sous la surveillance directe de leur maître.
b) Les chiens, demeurant dans la zone de restriction, qui sont valablement vaccinés contre la rage, mais dont la validité de la vaccination a débuté après le début de la période définie à l'article 2 peuvent circuler librement à l'intérieur de la zone de restriction à condition d'être tenus en laisse.
Pour l'usage auquel ils sont employés, les chiens de berger, de bouvier et les chiens en action de chasse qui sont valablement vaccinés contre la rage, mais dont la validité de la vaccination a débuté après le début de la période définie à l'article 2 et dont la vaccination est en cours de validité peuvent circuler librement dans la zone de restriction à condition d'être placés sous la surveillance directe de leur maître. Le préfet peut toutefois décider d'interdire la circulation des chiens en action de chasse dans une ou plusieurs communes de la zone de restriction.
c) Sur la voie publique, dans tous les lieux et locaux ouverts au public, le détenteur d'un chien mentionné aux points 3 (a) ou 3 (b) doit être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police les documents attestant de l'identification de l'animal et de la vaccination antirabique valablement effectuée et en cours de validité.
d) Les chiens demeurant dans la zone de restriction et ne répondant pas aux conditions des paragraphes 3 (a) et 3 (b) doivent être tenus à l'attache ou enfermés. Ils peuvent toutefois circuler à l'intérieur de la zone de restriction, sur la voie publique, à condition d'être tenus en laisse et muselés.
4° Conditions de circulation des chats dans la zone de restriction : les chats, quel que soit leur statut vaccinal au regard de la rage, doivent être maintenus enfermés. Ils peuvent toutefois circuler à l'intérieur de la zone de restriction, en cage ou en panier fermé.
5° Conditions de sortie des chiens et des chats demeurant dans la zone de restriction : seuls les chiens et les chats qui étaient valablement vaccinés contre la rage avant le début de la période définie à l'article 2 et dont la vaccination est en cours de validité peuvent sortir de la zone de restriction. La sortie de la zone de restriction des chiens et des chats ne répondant pas à cette condition est interdite sauf sur autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations.
6° Conditions de cession des chiens et chats demeurant dans la zone de restriction : il est interdit à tout détenteur de chiens ou de chats de se dessaisir de son animal sauf pour faire procéder à son euthanasie par un vétérinaire sanitaire, soit après l'accord du directeur départemental chargé de la protection des populations, soit en cas de force majeure. Le directeur départemental chargé de la protection des populations doit s'assurer de l'envoi de la tête ou du cadavre de tout chien ou chat euthanasié à un laboratoire officiellement agréé pour le diagnostic de rage. Toutefois, tout détenteur de chiens ou de chats, qui étaient valablement vaccinés contre la rage avant le début de la période mentionnée à l'article 2 et dont la vaccination est en cours de validité, peut se dessaisir de son animal.
Par dérogation au paragraphe précédent et au point 5° du présent article, les chiens ou les chats, nés dans la zone de restriction pendant la période allant des trois mois et trois semaines précédant la période mentionnée à l'article 2 jusqu'à la levée de cet arrêté, peuvent être cédés à titre gracieux ou onéreux pendant la période mentionnée à l'article 2 à un acquéreur demeurant dans ou à l'extérieur de la zone de restriction à condition :
a) Qu'ils soient identifiés conformément à l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Qu'ils aient subi une primovaccination antirabique au sens de l'arrêté du 10 octobre 2008 susvisé ;
c) Que la personne cédant l'animal et l'acquéreur signent un document par lequel le cédant déclare avoir pris connaissance de l'obligation mentionnée au point 1° du présent article, et l'acquéreur déclare avoir pris connaissance des obligations s'appliquant à la cession en question. Il doit respecter un protocole de surveillance défini par le directeur départemental chargé de la protection des populations d'une durée d'un mois à compter de la cession comprenant :
― le respect des paragraphes a et b du point 2 du présent article et relatif à la surveillance des chiens, des chats et des carnivores sauvages dans la zone de restriction ;
― l'interdiction pour l'acquéreur de se dessaisir de son chien ou de son chat pendant un mois sauf pour faire procéder à son euthanasie par un vétérinaire sanitaire, soit après l'accord du directeur départemental chargé de la protection des populations, soit en cas de force majeure. Le directeur départemental chargé de la protection des populations doit s'assurer de l'envoi de la tête ou du cadavre de tout chien ou chat euthanasié à un laboratoire officiellement agréé pour le diagnostic de rage.
Ce document est établi pour chaque animal cédé et est signé par le cédant et l'acquéreur préalablement à l'acquisition. Il comprend les coordonnées de l'acquéreur et, le cas échéant, les coordonnées du lieu de détention de l'animal si elles sont différentes, la date de cession et les données complètes relatives à l'identification et à la vaccination antirabique de l'animal. L'acquéreur adressera une copie de ce document à la direction départementale en charge de la protection des populations du département d'origine de l'animal et, si elle est différente, à la direction départementale de la protection des populations du département d'accueil. La personne qui cède l'animal gardera une copie de ce document.
Si aucun cas secondaire de rage n'a été déclaré dans la zone de restriction pendant cette période d'un mois :
― la surveillance du chien ou du chat cédé est levée s'il demeure hors de la zone de restriction ;
― si le chien ou le chat cédé demeure dans la zone de restriction, la surveillance de l'animal est levée mais il reste soumis à l'ensemble des mesures de l'article 3.
Si un cas secondaire de rage est déclaré dans la zone de restriction pendant la période de surveillance d'un mois suivant la cession du chien ou du chat, une enquête sera réalisée par la direction départementale en charge de la protection des populations afin de déterminer les contacts éventuels de l'animal cédé avec le cas secondaire de rage.
7° Conditions d'introduction des chiens et des chats dans la zone de restriction : toute introduction de chien ou de chat est interdite dans la zone de restriction, à l'exception des chiens et des chats qui sont valablement vaccinés.
8° Rassemblements de chiens ou de chats dans la zone de restriction : le préfet peut interdire les rassemblements de chiens ou de chats dans la zone de restriction, notamment les concours et les expositions.
9° Gestion des chiens et des chats trouvés errants dans la zone de restriction :
Sans préjudice :
― des mesures réglementaires relatives aux chiens et chats errants visées en particulier aux articles L. 211-25 et L. 211-26 du code rural et de la pêche maritime ;
― des mesures réglementaires relatives à la gestion des animaux contaminés et éventuellement contaminés de rage visées en particulier aux articles L. 223-9, R. 223-25 et R. 223-33 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à l'arrêté ministériel du 9 août 2011 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage,
tout chien ou chat trouvé errant dans la zone de restriction, admis dans une fourrière ou placé en refuge, peut être récupéré par son propriétaire. L'animal ayant divagué, à l'exception des animaux considérés contaminés de rage au regard de l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime et qui sont à ce titre soumis à des règles spécifiques, fait l'objet d'un arrêté préfectoral de mise sous surveillance entraînant l'application des mesures suivantes :
― la mise sous surveillance du chien ou du chat pendant une durée d'un mois à compter de la fin de la divagation ;
― l'interdiction pour le détenteur de se dessaisir de son chien ou de son chat pendant un mois sauf pour faire procéder à son euthanasie par un vétérinaire sanitaire, soit après l'accord du directeur départemental chargé de la protection des populations, soit en cas de force majeure. Le directeur départemental chargé de la protection des populations doit s'assurer de l'envoi de la tête ou du cadavre de tout chien ou chat euthanasié à un laboratoire officiellement agréer pour le diagnostic de rage ;
― le respect des dispositions des paragraphes a et b du point 2, relatif à la surveillance des chiens, des chats et des carnivores sauvages dans la zone de restriction, du présent article.
Si aucun cas secondaire de rage n'a été déclaré dans la zone de restriction pendant la période d'un mois, la surveillance du chien ou du chat ayant divagué est levée. Toutefois, si l'animal demeure dans la zone de restriction, il reste soumis à l'ensemble des mesures de l'article 3. Si un cas secondaire de rage est déclaré dans la zone de restriction pendant la période de surveillance d'un mois suivant la fin de la divagation du chien ou du chat, une enquête sera réalisée par la direction départementale en charge de la protection des populations afin de déterminer les contacts éventuels du chien ou du chat ayant divagué avec le cas secondaire de rage.
Il est procédé à l'euthanasie des animaux errants non remis à leur propriétaire à l'issue des délais de garde légaux.