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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)

Sous réserve de justifier d'un minimum de quinze années de services effectifs au théâtre, les assurés bénéficient de la liquidation immédiate de la pension :

a) Soit lorsqu'ils sont parents d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'ils aient pour cet enfant interrompu ou réduit leur activité dans les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 24 et à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires des fonctionnaires. Sont assimilés à cet enfant les enfants énumérés à l'article 18 que les intéressés ont élevés dans les conditions fixées au huitième alinéa de cet article,

b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article 20, que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.

Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraites.