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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2011 relatif au fonds de réserve pour les retraites)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2011 relatif au fonds de réserve pour les retraites)


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2004 pris en application du premier alinéa de l'article 45 du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, l'acheteur public peut demander la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des cinq derniers exercices, la déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des cinq dernières années ainsi que la présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services fournis au cours des cinq dernières années.