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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages)


La liste des lieux de stage, ainsi que celle des praticiens-maîtres de stage, agréés pour les formations qualifiantes du troisième cycle long d'odontologie et pour les formations communes à ce troisième cycle long et au troisième cycle de médecine, est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément.