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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages)


Le directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément propose au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion de donner :
― soit un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;
― soit un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ;
― soit un refus d'agrément motivé.