Le directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément propose au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion de donner :
― soit un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;
― soit un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ;
― soit un refus d'agrément motivé.