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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages)


Le coordonnateur interrégional de chaque spécialité est consulté sur les critères d'agrément des lieux de stage ou des praticiens-maîtres de stage par le directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément. Ces critères prennent notamment en compte :
― l'encadrement et les moyens pédagogiques ;
― le degré de responsabilité des internes ;
― la nature et l'importance des activités cliniques.