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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages)


La commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément formule ses propositions sur les demandes d'agrément au vu d'un dossier comprenant :
1° Une description du lieu de stage indiquant le type d'activité exercée en hospitalisation et en consultation, ainsi que le type d'équipement mis à disposition ;
2° Une description de l'encadrement assurant la continuité de la formation ;
3° Une description des moyens mis à disposition de l'interne et notamment la fréquence des réunions d'enseignement régulières durant lesquelles les dossiers doivent être discutés et présentés de façon multidisciplinaire et contradictoire par les internes et le responsable du lieu de stage agréé ou praticien agréé-maître de stage ;
4° Une description de l'activité de recherche et de publication du lieu de stage dans des revues à comité de lecture, à laquelle pourra progressivement participer l'interne ;
5° Un questionnaire détaillé, dans lequel doit notamment être précisé le nombre maximal d'internes pouvant être accueillis au sein du lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage demandant l'agrément et compatible avec un objectif de formation.
Ce questionnaire doit comprendre au minimum :
― un projet pédagogique élaboré par le responsable du lieu de stage ou le praticien-maître de stage demandant l'agrément ;
― la description de l'organisation de la délégation des responsabilités confiées aux internes ;
― la description de l'organisation du lieu de stage permettant aux internes de participer aux enseignements organisés par l'université ;
― la méthode utilisée pour évaluer les internes ;
― l'organisation du lieu de stage garantissant une évolution vers une autonomie de la pratique professionnelle conforme aux exigences du statut de l'interne.
6° Un rapport établi, après une visite réalisée sous l'autorité du président de la commission d'interrégion en formation en vue de l'agrément, par une équipe mixte composée d'un enseignant de la spécialité dont la formation sera dispensée au sein du lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage demandant l'agrément, d'un praticien non universitaire désigné par le président de la commission d'interrégion en formation en vue de l'agrément et d'un représentant des internes d'odontologie, désigné conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret.
Pour les formations communes au troisième cycle long d'odontologie et au troisième cycle de médecine, cette équipe comprend également un représentant des internes de médecine, désigné conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret ;
7° L'avis écrit du coordonnateur interrégional de la spécialité concernée émis après une prise de connaissance du rapport établi suite à la visite prévue au 6° du présent article ;
8° L'avis écrit du représentant des internes d'odontologie, désigné conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret.
Pour les formations communes au troisième cycle long d'odontologie et au troisième cycle de médecine, le dossier comprend également l'avis écrit du représentant des internes de médecine, désigné conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret ;
9° L'accréditation éventuelle de la valeur formatrice par un organisme d'agrément ;
10° En outre, pour le praticien-maître de stage, une preuve justifiant de trois années d'exercice de sa profession et un avis motivé du conseil départemental de l'ordre auquel il appartient.