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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages)


L'agrément est systématiquement réexaminé :
― au terme d'une période de cinq ans ;
― lors d'un changement du responsable médical du lieu de stage agréé ;
― sur demande motivée des représentants des internes des organisations représentatives dans l'interrégion ;
― sur demande motivée du coordonnateur interrégional de la formation concernée ou du directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément ou du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.