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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages)


Le représentant des internes est nommé sur proposition de la ou des organisations représentatives des internes dans l'interrégion.
A défaut, le représentant des internes est désigné par et parmi les internes élus à une commission médicale d'établissement d'un centre hospitalier universitaire de l'interrégion.