Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages)


Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.
La durée de leur mandat est de cinq années à l'exception des représentants des internes, qui sont nommés pour une durée d'une année renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés.
Lorsque la défaillance d'un membre ou de son suppléant survient avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois et pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement.