Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages)


I. ― La commission d'interrégion, lorsqu'elle statue sur la répartition des postes offerts au choix semestriel, comprend les membres suivants :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion, président de la commission ;
2° Le ou les directeurs de deux des unités de formation et de recherche d'odontologie de l'interrégion, proposés par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie de l'interrégion.
Lorsqu'il n'existe qu'une unité de formation et de recherche d'odontologie au niveau de l'interrégion, la commission ne comprend qu'un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de l'interrégion ;
4° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de l'interrégion ;
5° Un directeur d'un centre hospitalier de l'interrégion, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans l'interrégion, si ces établissements disposent de services agréés ;
6° Le ou les présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de l'interrégion ;
7° Un président de commission médicale d'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers de l'interrégion, si ces établissements disposent de services agréés ;
8° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire responsable d'une structure d'odontologie dans l'interrégion agréée au titre de la formation pratique de la spécialité concernée, proposé par l'ensemble des responsables des structures d'odontologie de l'interrégion ;
9° Un praticien hospitalier non universitaire responsable d'une structure d'odontologie dans l'interrégion agréée au titre de la formation pratique de la spécialité concernée, proposé par l'ensemble des responsables des structures d'odontologie de l'interrégion ;
10° Un représentant des internes d'odontologie affectés dans l'interrégion ;
11° Un représentant désigné par les unions régionales des professionnels de santé chirurgiens-dentistes de l'interrégion.
II. ― La commission d'interrégion, lorsqu'elle statue sur l'agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage, comprend les membres suivants :
1° Le ou les directeurs de deux des unités de formation et de recherche d'odontologie de l'interrégion, proposés par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie de l'interrégion.
Lorsqu'il n'existe qu'une unité de formation et de recherche d'odontologie au niveau de l'interrégion, la commission ne comprend qu'un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
2° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de l'interrégion ;
3° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de l'interrégion ;
4° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire responsable d'une structure d'odontologie dans l'interrégion ;
5° Un praticien hospitalier non universitaire responsable d'une structure d'odontologie dans l'interrégion ;
6° Un représentant des internes d'odontologie affectés dans l'interrégion ;
7° Le coordonnateur interrégional de chaque spécialité concernée.
La présidence est assurée par un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie, désigné par les membres de la commission.