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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages)


La commission d'interrégion, compétente pour les formations qualifiantes du troisième cycle long d'odontologie et pour les formations communes au troisième cycle long d'odontologie et au troisième cycle de médecine, donne un avis au directeur général de l'agence régionale de santé désignée en qualité de pilote de l'interrégion par le ministre chargé de la santé :
1° Sur la répartition des postes offerts au choix semestriel des internes de chaque spécialité au sein des lieux de stage agréés et, le cas échéant, auprès des praticiens agréés-maîtres de stage, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition ;
2° Sur l'agrément des lieux de stage ou praticiens-maîtres de stage pour la formation pratique dans chaque spécialité, en fonction des maquettes de formation et du nombre d'internes dans l'interrégion, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément.