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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)


Pendant la durée de leur inscription, les magistrats réservistes peuvent faire état de leur qualité de : « magistrat réserviste auprès de la Cour de cassation » ou de « magistrat réserviste auprès de la cour d'appel de... » ou de « magistrat réserviste auprès du tribunal supérieur d'appel de... ».
Une carte de réserviste judiciaire leur est attribuée.