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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-944 du 10 août 2011 relatif aux indemnités allouées aux personnels civils de recrutement local du ministère de la défense en Polynésie française en cas de rupture agréée de leur contrat de travail)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-944 du 10 août 2011 relatif aux indemnités allouées aux personnels civils de recrutement local du ministère de la défense en Polynésie française en cas de rupture agréée de leur contrat de travail)


Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe le contingent annuel de personnels mentionnés à l'article 1er dont la demande de bénéfice des indemnités mentionnées à l'article 2 peut être agréée.
Cette demande est instruite selon des modalités fixées par décision du ministre de la défense.
Cette décision détermine également les modalités de réorientation professionnelle et les actions de formation dont ces personnels peuvent bénéficier.