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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-944 du 10 août 2011 relatif aux indemnités allouées aux personnels civils de recrutement local du ministère de la défense en Polynésie française en cas de rupture agréée de leur contrat de travail)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-944 du 10 août 2011 relatif aux indemnités allouées aux personnels civils de recrutement local du ministère de la défense en Polynésie française en cas de rupture agréée de leur contrat de travail)


Pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et au second alinéa de l'article 5, la durée de cotisations est ramenée à trente années lorsque ces personnels se voient reconnaître le bénéfice des dispositions du régime de retraite des travailleurs salariés de Polynésie française relatives aux travaux particulièrement pénibles pour l'organisme.