Les personnels mentionnés à l'article 1er âgés de plus de 60 ans et justifiant de moins de trente-cinq années de cotisations peuvent bénéficier des indemnités mentionnées au 1° et au 2° de l'article 2.
Il en est de même pour les personnels âgés de moins de 60 ans et justifiant de plus de trente-cinq années de cotisations.