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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2011 pris en application de l'article 2 du décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2011 pris en application de l'article 2 du décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes)


Le comportement à la lixiviation d'un lot mensuel de résidus de traitement est déterminé à partir du résultat des analyses en concentration de l'éluat issu d'un essai de lixiviation mené sur une prise d'essai de l'échantillon pour laboratoire. L'essai de lixiviation est mené conformément à la norme NF EN 12457-2.
Pour chacun des paramètres analysés, il est retenu comme valeur représentative pour le lot mensuel la valeur de la concentration mesurée dans l'échantillon pour laboratoire.
Les techniques d'analyse de l'éluat sont choisies de manière que les limites de détection et de quantification associées permettent de positionner sans ambiguïté les résultats avec les valeurs limites des paramètres analysés.