L'exploitation viticole du demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :
Lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une superficie viticole au moins égale à 50 ares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour les jeunes agriculteurs dont l'EPI ou le PDE agréé par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, celle-ci peut être abaissée, par dérogation accordée par le directeur général de FranceAgriMer, à un tiers de la surface minimum d'installation (SMI) viticole lorsque cette dernière est inférieure à 1,5 hectare.
En outre, des dérogations à la règle d'un atelier viticole minimum peuvent être accordées par le directeur général de FranceAgriMer pour :
― les jeunes agriculteurs dont l'EPI ou le PDE agréé par le préfet prévoit des plantations de vignes au cours de la campagne considérée pour des plantations dans des cantons où les superficies viticoles sont très réduites mais situées dans la zone géographique d'un vin à indication géographique protégée (Vin de pays) dont les débouchés économiques sont en expansion ; ou
― les demandeurs participant à un plan collectif de restructuration et de reconversion d'un vignoble tel que prévus à l'article 13 de l'arrêté du 1er février 2008 susvisé et à l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé au titre des campagnes 2009-2010 et 2010-2011 ; ou
― pour des exploitations n'ayant pas une superficie viticole au moins égale à 50 ares, dans les situations exceptionnelles dûment justifiées suivantes : remembrement, expropriation pour cause d'utilité publique, reconversion en viticulture à la suite de la cessation d'une activité agricole liée à la problématique sanitaire de la sharka, exploitations situées en zone péri-urbaine où il n'est pas possible de développer un vignoble par l'achat ou la location de parcelles de vignes.