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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence)


Les universités sont habilitées à délivrer la licence, seules ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
Dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, la préparation de ce diplôme peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par des conventions conclues avec des établissements habilités à les délivrer et sous la responsabilité de ces derniers.