Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence)

Dans les conditions définies à l'article L. 612-3 du code de l'éducation , les étudiants, pour être inscrits dans les formations universitaires conduisant au diplôme de licence, doivent justifier :

― soit du baccalauréat ;

― soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;

― soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;

― soit, pour l'accès aux différents niveaux, de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation.