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Article R2573-58-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2573-58-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le comité des finances locales répartit, conformément aux choix faits en application de l'article R. 2573-58-1, la dotation territoriale pour l'investissement des communes entre les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics de coopération intercommunale.