Article R2573-58-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2573-58-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le comité des finances locales répartit, conformément aux choix faits en application de l'article R. 2573-58-1, la dotation territoriale pour l'investissement des communes entre les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics de coopération intercommunale.