Articles

Article L3131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le bien-fondé des mesures prises en application de l'article L. 3131-1 fait l'objet d'un examen périodique par le Haut Conseil de la santé publique. Il est mis fin sans délai à ces mesures dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires.