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Article L3134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé.

L'arrêté détermine la durée de mobilisation des réservistes ainsi que le département ou la zone de défense dans lequel ils sont affectés, ou l'autorité auprès de laquelle ils sont affectés dans le cas de missions internationales.

Le recours à la réserve sanitaire donne lieu à la remise d'un rapport du ministre chargé de la santé aux commissions parlementaires permanentes compétentes dans les six mois suivant l'arrêté de mobilisation.