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Article L6161-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6161-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients peuvent recourir à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement privé de santé. Dans ce cas, il peut être envisagé des conditions particulières de rémunération autres que le paiement à l'acte.


Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l'établissement les auxiliaires médicaux intervenant dans les conditions prévues au présent article.