Article L3134-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3134-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque les ressources de la réserve sanitaire ne sont pas adaptées ou suffisantes pour constituer des équipes de professionnels de santé permettant de répondre aux situations mentionnées à l'article L. 3132-1, l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 peut, à la demande du ministre chargé de la santé, passer avec un ou plusieurs établissements de santé des conventions de mise à disposition des professionnels de santé nécessaires.
Ces professionnels de santé mis à disposition bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6.