Article L6112-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6112-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour sa participation à la mission de service public mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 dans un établissement de santé assurant cette mission, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce contrat est indemnisé par l'établissement.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe les conditions de l'indemnisation forfaitaire.