Article L4111-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L4111-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Dans le cadre de leur formation et par dérogation au 1° de l'article L. 4111-1, peuvent exercer la profession de médecin les personnes inscrites en troisième cycle des études de médecine en France et remplissant des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et portant sur la durée, les conditions et les lieux d'exercice ainsi que sur les enseignements théoriques et pratiques devant être validés.