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Article 720-4-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 720-4-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pour l'application de l'article 720-4, le tribunal de l'application des peines est composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.

Les trois derniers alinéas de l'article 712-13-1 sont applicables.