Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux)
Toute absence aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé et aux stages ainsi qu'aux épreuves d'évaluation doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements ou évaluations, conformément à l'annexe I. Toute absence injustifiée peut faire l'objet de sanction disciplinaire tel que prévu à l'annexe IV.