Article 486-5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 486-5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si la requalification des faits conduit à retenir une infraction qui ne relève pas de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, la décision est prise par les seuls magistrats.