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Article 486-4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 486-4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Si le prévenu est déclaré coupable, avant de délibérer sur la peine, le président rappelle aux citoyens assesseurs les peines encourues compte tenu, le cas échéant, de l'état de récidive. Il leur rappelle également les dispositions des articles 132-19, 132-20, 132-24 et, s'il y a lieu, 132-19-1 et 132-19-2 du code pénal, ainsi que l'existence des différents modes de personnalisation des peines.