Article 486-3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 486-3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Avant de délibérer sur la culpabilité du prévenu, le président rappelle aux citoyens assesseurs les éléments constitutifs de l'infraction ainsi que, s'il y a lieu, les éléments des circonstances aggravantes, y compris en cas de requalification. Il leur rappelle également, s'il y a lieu, les dispositions des articles 121-5 et 121-7 ainsi que du chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal.