Article 486-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 486-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l'article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.