Article 399-11 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 399-11 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque le tribunal correctionnel dans sa composition prévue au troisième alinéa de l'article 398 constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève de l'article 399-2, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.