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Article 399-7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 399-7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'ordonnance prévue au premier alinéa de l'article 179 précise, s'il y a lieu, que les faits relèvent de l'article 399-2 et que l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.