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Article 399-5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 399-5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Si, dans une même affaire, tous les prévenus poursuivis pour un délit mentionné à l'article 399-2 sont jugés par défaut, le tribunal examine l'affaire dans sa composition prévue au premier alinéa de l'article 398.