SOUS-PARTIE S. - SÛRETÉ
OPS 1.1235 Exigences en matière de sûreté
L'exploitant s'assure que tout le personnel concerné connaît les exigences pertinentes des programmes nationaux de sûreté de l'Etat de l'exploitant et qu'il s'y conforme.
OPS 1.1240 Programmes de formation
L'exploitant établit, maintient et met en œuvre les programmes de formation approuvés permettant à ses membres d'équipage de prendre les mesures appropriées pour prévenir des interventions illicites, telles que le sabotage ou la prise de contrôle illicite d'avions, et en minimiser les conséquences si de tels faits devaient se produire. Le programme de formation doit être compatible avec le programme national de sûreté de l'aviation. Chaque membre d'équipage doit connaître tous les éléments pertinents du programme de formation et être compétent sur tous ces éléments.
OPS 1.1245
Rapports relatifs aux interventions illicites
En cas d'intervention illicite à bord d'un avion, le commandant de bord ou, en son absence, l'exploitant, soumet sans délai un rapport sur un tel acte à l'autorité locale désignée ainsi qu'à l'autorité de l'Etat de l'exploitant.
OPS 1.1250
Liste de vérification de la procédure de fouille de l'avion
L'exploitant s'assure de la présence à bord d'une liste de vérification des procédures à suivre en cas de fouille visant à découvrir une bombe ou un engin explosif improvisé, en cas de suspicion de sabotage ou en cas de recherche d'armes, d'explosifs ou d'autres engins dangereux dissimulés, s'il est fondé de croire que l'avion peut être la cible d'une intervention illicite. La liste de vérification doit comporter des consignes sur les mesures à prendre en cas de découverte d'une bombe ou d'un objet suspect et des informations concernant l'emplacement à moindre risque de l'avion en question, si le titulaire du certificat de type en a indiqué un.
OPS 1.1255
Sûreté du compartiment de l'équipage de conduite
a) Dans tout avion équipé d'une porte d'accès au compartiment de l'équipage de conduite, cette porte peut être verrouillée et des moyens et des mesures acceptables par l'autorité doivent être prévus ou mis en place afin de permettre à l'équipage de cabine de prévenir l'équipage de conduite en cas d'activités suspectes ou d'infractions aux règles de la sécurité dans la cabine.
b) Tous les avions de transport de passagers :
- d'une masse maximale au décollage de plus de 45 000 kg ou d'une configuration maximale approuvée de plus de 60 sièges passagers, et effectuant des vols internationaux ; ou
- d'une masse maximale au décollage de plus de 45 000 kg ou d'une configuration maximale approuvée de plus de 80 sièges passagers, et effectuant des vols intérieurs ;
doivent être équipés d'une porte d'accès au compartiment de l'équipage de conduite agréée, pouvant être verrouillée et déverrouillée depuis chacun des sièges des pilotes et conçue de manière à satisfaire aux exigences opérationnelles rétroactivement applicables en matière de navigabilité. La conception de cette porte ne doit pas entraver les opérations d'urgence, comme il est prévu dans les exigences de navigabilité rétroactives en exploitation applicables.
c) Dans tous les avions équipés d'une porte d'accès au compartiment de l'équipage de conduite conformément au point b :
1. Cette porte doit être fermée avant la mise en route des moteurs en vue du décollage et verrouillée lorsqu'il est exigé par la procédure de sûreté ou que le commandant de bord le requiert, et ce jusqu'à l'arrêt des moteurs après l'atterrissage, sauf s'il est jugé nécessaire que des personnes autorisées entrent ou sortent, conformément au programme national de sûreté de l'aviation ;
2. Des moyens doivent être prévus permettant de surveiller depuis chacun des sièges des pilotes la zone à l'extérieur du compartiment de l'équipage de conduite de manière à pouvoir identifier les personnes demandant à y accéder et de détecter tout comportement suspect ou toute menace éventuelle.