Le bureau de vote central procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes recueillis.
1. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues à la boîte postale ouverte à cet effet après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est établi auquel sont annexées les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.
Le bureau de vote central est chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin.
Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au 2 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.