Articles

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))

Aptitude du CNRAC à des activités particulières :

Le ministre notifie au détenteur du CNRAC les conditions techniques complémentaires qui permettent à un aéronef titulaire d'un CNRAC d'effectuer des activités particulières ou du remorquage de planeur, et l'autorise à ces activités avec les limites associées lorsque les conditions techniques complémentaires sont satisfaites.