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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))

Entretien.

Par dérogation aux règles du chapitre VII (Entretien) de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, le propriétaire de l'aéronef a la charge :

- d'accepter les pièces de rechange ;

- de définir les potentiels, les durées d'utilisation et les durées de vie des éléments de l'aéronef ;

- de définir un programme d'entretien adapté à son aéronef.

Ce programme d'entretien n'est soumis à acceptation du ministre chargé de l'aviation civile que pour les aéronefs équipés de turboréacteurs, les hélicoptères à turbine ou les aéronefs de conception particulière dont le ministre chargé de l'aviation civile tient à jour une liste.