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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))

Suspension et retrait du CNRAC.


Le CNRAC est suspendu dans au moins l'un des cas suivants :


- le propriétaire ne peut montrer que l'aéronef est conforme à l'état dans lequel il était lors de la délivrance du CNRAC et que la navigabilité de l'aéronef est gérée conformément aux dispositions du titre V du présent arrêté ;


- l'expérience en service fait apparaître que l'aéronef présente des risques ou des dangers qui n'étaient pas connus lors de la délivrance du CNRAC ;


- le propriétaire ne présente pas l'aéronef à la requête de l'Autorité.


La suspension du CNRAC est notifiée au propriétaire par courrier avec accusé de réception. Elle peut également être formalisée par l'apposition du symbole "R" sur le certificat.


La validité du certificat est rétablie et formalisée par apposition du symbole "V" sur le certificat après constatation de la mise en oeuvre des dispositions correctrices nécessaires.


Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente, le ministre chargé de l'aviation civile retire le CNRAC après que le propriétaire a été mis à même de présenter ses observations.