Classement d'un aéronef :
Le ministre chargé de l'aviation civile prononce ou refuse le classement d'un aéronef en aéronef de collection, le cas échéant, après consultation d'experts dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté, en tenant compte notamment :
- de l'objectif de préservation du patrimoine aéronautique ;
- du nombre, de la rareté et de la représentativité des aéronefs en état de vol ;
- dans le cas d'une reproduction, des différences entre cette reproduction et l'original.